C-24.2, r. 31 - Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers

Texte complet
4. La dimension maximale en longueur de tout véhicule routier et de tout ensemble de véhicules routiers, chargement compris, est de:
1°  12,5 m pour tout véhicule automobile dont le porte-à-faux arrière est de 4 m ou moins;
2°  14 m pour tout autobus dont le porte-à-faux arrière est de 4 m ou moins;
3°  19 m pour un autobus articulé;
4°  23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur de ferme et de 2 remorques;
5°  23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’au plus 4 véhicules routiers motorisés ou châssis de véhicules automobiles attelés selon la technique appelée «dos-d’âne»;
6°  23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un véhicule-remorqueur et d’une seule remorque munie d’un diabolo ou formé d’un véhicule-remorqueur et d’une seule remorque ayant un porte-à-faux arrière de 4 m ou moins, dont la distance entre l’avant de la section porteuse de charge du véhicule-remorqueur et la partie extrême arrière de la remorque est de 20 m ou moins;
7°  23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur et d’une seule semi-remorque, qui réunit les caractéristiques suivantes:
a)  le tracteur a un empattement de 6,2 m ou moins;
b)  le tracteur a un entraxe de 3 m ou plus;
c)  la distance entre la partie extrême arrière de la semi-remorque, chargement compris, et le centre de son essieu simple, de son essieu tandem ou de son essieu triple est d’au plus 35% de la distance entre le centre de cet essieu et le centre du pivot d’attelage;
7.1°  25 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur et d’une seule semi-remorque à laquelle est attelé un seul diabolo, qui réunit les caractéristiques du paragraphe 7;
8°  25 m pour tout train double de type B ou C qui réunit les caractéristiques suivantes:
a)  il est formé, dans le cas du type B, d’un tracteur et d’une semi-remorque munie à l’extrême arrière d’une sellette d’attelage sur laquelle repose l’avant de la deuxième semi-remorque;
b)  il est formé, dans le cas du type C, d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’un diabolo, à double timons, qui convertit la deuxième semi-remorque en remorque;
c)  le tracteur est dépourvu d’espace de chargement et a un empattement de 6,2 m ou moins;
d)  le tracteur a un entraxe de 3 m ou plus;
e)  la distance entre l’avant de la première semi-remorque et la partie extrême arrière de la deuxième semi-remorque est de 20 m ou moins;
9°  25 m pour tout train double de type A qui réunit les caractéristiques suivantes:
a)  il est formé d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’un diabolo, à simple timon, qui convertit la deuxième semi-remorque en remorque;
b)  le tracteur est dépourvu d’espace de chargement et a un empattement de 6,2 m ou moins;
c)  le tracteur a un entraxe de 3 m ou plus;
d)  la distance entre l’avant de la première semi-remorque et la partie extrême arrière de la deuxième semi-remorque est de 20 m ou moins;
10°  11 m pour tout véhicule automobile non visé aux paragraphes 1 et 2;
11°  19 m pour tout ensemble de véhicules routiers non visé aux paragraphes 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
12°  36,5 m pour tout ensemble de véhicules routiers sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale» décrite à l’annexe «C».
Aux fins des paragraphes 7, 7.1, 8 et 9, l’entraxe du tracteur est mesuré à partir de l’axe de rotation de l’essieu avant jusqu’à l’axe de rotation du premier essieu du groupe d’essieux arrière et l’empattement du tracteur est mesuré à partir de l’axe de rotation de l’essieu avant jusqu’au centre du groupe d’essieux arrière, ou le cas échéant, jusqu’à l’axe de rotation de l’essieu simple arrière.
Aux fins des paragraphes 1, 2 et 6, le porte-à-faux arrière est mesuré à partir du centre de l’essieu simple, tandem ou triple arrière jusqu’à la partie extrême arrière du véhicule incluant le chargement.
Aux fins du paragraphe 1, la dimension du porte-à-faux arrière n’inclut pas l’atténuateur d’impact lorsque le véhicule est utilisé comme véhicule de protection.
Aux fins du paragraphe 6, la distance entre l’avant de la section porteuse de charge du véhicule-remorqueur et la partie extrême arrière de la remorque n’inclut pas les équipements auxiliaires placés à l’avant de la section porteuse de charge du véhicule-remorqueur ou à l’arrière de la partie extrême arrière de la remorque, pourvu qu’ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier.
Aux fins des paragraphes 8 et 9, la distance entre l’avant de la première semi-remorque et la partie extrême arrière de la deuxième semi-remorque n’inclut pas les équipements auxiliaires placés à l’avant de la première semi-remorque ou à l’arrière de la deuxième semi-remorque, pourvu qu’ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier.
D. 1299-91, a. 4; D. 1412-98, a. 4; D. 24-2013, a. 2.
Est suspendue l'application de cet article à l’égard d’un véhicule d’entretien qui respecte les conditions suivantes:
1° la longueur du véhicule motorisé est d’au plus 11 m;
2° la longueur de la partie tirée est d’au plus 12,5 m;
3° la longueur totale de l’ensemble de véhicules routiers est d’au plus 19 m.
4. La dimension maximale en longueur de tout véhicule routier et de tout ensemble de véhicules routiers, chargement compris, est de:
1°  12,5 m pour tout véhicule automobile dont le porte-à-faux arrière est de 4 m ou moins;
2°  14 m pour tout autobus dont le porte-à-faux arrière est de 4 m ou moins;
3°  19 m pour un autobus articulé;
4°  23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur de ferme et de 2 remorques;
5°  23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’au plus 4 véhicules routiers motorisés ou châssis de véhicules automobiles attelés selon la technique appelée «dos-d’âne»;
6°  23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un véhicule-remorqueur et d’une seule remorque munie d’un diabolo ou formé d’un véhicule-remorqueur et d’une seule remorque ayant un porte-à-faux arrière de 4 m ou moins, dont la distance entre l’avant de la section porteuse de charge du véhicule-remorqueur et la partie extrême arrière de la remorque est de 20 m ou moins;
7°  23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur et d’une seule semi-remorque, qui réunit les caractéristiques suivantes:
a)  le tracteur a un empattement de 6,2 m ou moins;
b)  le tracteur a un entraxe de 3 m ou plus;
c)  la distance entre la partie extrême arrière de la semi-remorque, chargement compris, et le centre de son essieu simple, de son essieu tandem ou de son essieu triple est d’au plus 35% de la distance entre le centre de cet essieu et le centre du pivot d’attelage;
7.1°  25 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur et d’une seule semi-remorque à laquelle est attelé un seul diabolo, qui réunit les caractéristiques du paragraphe 7;
8°  25 m pour tout train double de type B ou C qui réunit les caractéristiques suivantes:
a)  il est formé, dans le cas du type B, d’un tracteur et d’une semi-remorque munie à l’extrême arrière d’une sellette d’attelage sur laquelle repose l’avant de la deuxième semi-remorque;
b)  il est formé, dans le cas du type C, d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’un diabolo, à double timons, qui convertit la deuxième semi-remorque en remorque;
c)  le tracteur est dépourvu d’espace de chargement et a un empattement de 6,2 m ou moins;
d)  le tracteur a un entraxe de 3 m ou plus;
e)  la distance entre l’avant de la première semi-remorque et la partie extrême arrière de la deuxième semi-remorque est de 20 m ou moins;
9°  25 m pour tout train double de type A qui réunit les caractéristiques suivantes:
a)  il est formé d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’un diabolo, à simple timon, qui convertit la deuxième semi-remorque en remorque;
b)  le tracteur est dépourvu d’espace de chargement et a un empattement de 6,2 m ou moins;
c)  le tracteur a un entraxe de 3 m ou plus;
d)  la distance entre l’avant de la première semi-remorque et la partie extrême arrière de la deuxième semi-remorque est de 20 m ou moins;
10°  11 m pour tout véhicule automobile non visé aux paragraphes 1 et 2;
11°  19 m pour tout ensemble de véhicules routiers non visé aux paragraphes 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
12°  36,5 m pour tout ensemble de véhicules routiers sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale» décrite à l’annexe «C».
Aux fins des paragraphes 7, 7.1, 8 et 9, l’entraxe du tracteur est mesuré à partir de l’axe de rotation de l’essieu avant jusqu’à l’axe de rotation du premier essieu du groupe d’essieux arrière et l’empattement du tracteur est mesuré à partir de l’axe de rotation de l’essieu avant jusqu’au centre du groupe d’essieux arrière, ou le cas échéant, jusqu’à l’axe de rotation de l’essieu simple arrière.
Aux fins des paragraphes 1, 2 et 6, le porte-à-faux arrière est mesuré à partir du centre de l’essieu simple, tandem ou triple arrière jusqu’à la partie extrême arrière du véhicule incluant le chargement.
Aux fins du paragraphe 1, la dimension du porte-à-faux arrière n’inclut pas l’atténuateur d’impact lorsque le véhicule est utilisé comme véhicule de protection.
Aux fins du paragraphe 6, la distance entre l’avant de la section porteuse de charge du véhicule-remorqueur et la partie extrême arrière de la remorque n’inclut pas les équipements auxiliaires placés à l’avant de la section porteuse de charge du véhicule-remorqueur ou à l’arrière de la partie extrême arrière de la remorque, pourvu qu’ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier.
Aux fins des paragraphes 8 et 9, la distance entre l’avant de la première semi-remorque et la partie extrême arrière de la deuxième semi-remorque n’inclut pas les équipements auxiliaires placés à l’avant de la première semi-remorque ou à l’arrière de la deuxième semi-remorque, pourvu qu’ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier.
D. 1299-91, a. 4; D. 1412-98, a. 4; D. 24-2013, a. 2.
4. La dimension maximale en longueur de tout véhicule routier et de tout ensemble de véhicules routiers, chargement compris, est de:
1°  12,5 m pour tout véhicule automobile dont le porte-à-faux arrière est de 4 m ou moins;
2°  14 m pour tout autobus dont le porte-à-faux arrière est de 4 m ou moins;
3°  18,5 m pour un autobus articulé;
4°  23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur de ferme et de 2 remorques;
5°  23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur et d’un plus 3 véhicules routiers motorisés ou châssis de véhicules automobiles attelés au tracteur selon la technique appelée «dos-d’âne»;
6°  23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un véhicule-remorqueur et d’une seule remorque munie d’un diabolo ou formé d’un véhicule-remorqueur et d’une seule remorque dont le porte-à-faux arrière de la remorque est de 4 m ou moins;
7°  23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur et d’une seule semi-remorque, qui réunit les caractéristiques suivantes:
a)  le tracteur a un empattement de 6,2 m ou moins;
b)  le tracteur a un entraxe de 3 m ou plus;
c)  la distance entre la partie extrême arrière de la semi-remorque, chargement compris, et le centre de son essieu simple, de son essieu tandem ou de son essieu triple est d’au plus 35% de la distance entre le centre de cet essieu et le centre du pivot d’attelage;
8°  25 m pour tout train double de type B ou C qui réunit les caractéristiques suivantes:
a)  il est formé, dans le cas du type B, d’un tracteur et d’une semi-remorque munie à l’extrême arrière d’une sellette d’attelage sur laquelle repose l’avant de la deuxième semi-remorque;
b)  il est formé, dans le cas du type C, d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’un diabolo, à double timons, qui convertit la deuxième semi-remorque en remorque;
c)  le tracteur est dépourvu d’espace de chargement et a un empattement de 6,2 m ou moins;
d)  le tracteur a un entraxe de 3 m ou plus;
e)  la distance entre l’avant de la première semi-remorque et la partie extrême arrière de la deuxième semi-remorque est de 20 m ou moins;
9°  25 m pour tout train double de type A qui réunit les caractéristiques suivantes:
a)  il est formé d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’un diabolo, à simple timon, qui convertit la deuxième semi-remorque en remorque;
b)  le tracteur est dépourvu d’espace de chargement et a un empattement de 6,2 m ou moins;
c)  le tracteur a un entraxe de 3 m ou plus;
d)  la distance entre l’avant de la première semi-remorque et la partie extrême arrière de la deuxième semi-remorque est de 18,5 m ou moins;
10°  11 m pour tout véhicule automobile non visé aux paragraphes 1 et 2;
11°  19 m pour tout ensemble de véhicules routiers non visé aux paragraphes 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
12°  36,5 m pour tout ensemble de véhicules routiers sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale» décrite à l’annexe «C».
Aux fins des paragraphes 7, 8 et 9, l’entraxe du tracteur est mesuré à partir de l’axe de rotation de l’essieu avant jusqu’à l’axe de rotation du premier essieu du groupe d’essieux arrière et l’empattement du tracteur est mesuré à partir de l’axe de rotation de l’essieu avant jusqu’au centre du groupe d’essieux arrière, ou le cas échéant, jusqu’à l’axe de rotation de l’essieu simple arrière.
Aux fins des paragraphes 1, 2 et 6, le porte-à-faux arrière est mesuré à partir du centre de l’essieu simple, tandem ou triple arrière jusqu’à la partie extrême arrière du véhicule incluant le chargement.
Aux fins des paragraphes 8 et 9, la distance entre l’avant de la première semi-remorque et la partie extrême arrière de la deuxième semi-remorque n’inclut pas les équipements auxiliaires placés à l’avant de la première semi-remorque en autant qu’ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier.
D. 1299-91, a. 4; D. 1412-98, a. 4.